M-35.1, r. 128 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
5. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 5.